Pour la chasse, la majorité des surfaces pyrénéennes fréquentées par l’ours est chassée. Dès les premières réintroductions de 1996/1997, l’Etat s’est engagé à ne pas imposer de mesures réglementaires [Plan de restauration, page 122] concernant la chasse en présence d’ours dans le massif des Pyrénées. Des chartes [Charte entre l’Etat et la fédération des chasseurs de Haute-Garonne, signée pour la saison 2007-2008. Charte entre l’Etat et la fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, signée pour la saison 2005-2006, reconduite en 2006-2007], négociées entre l’Etat et les fédérations de chasseurs, prévoient la formation et l’information des chasseurs, et les actions appropriées aux situations jugées à risques. Elles prévoient aussi une évaluation des actions à la fin de chaque saison cynégétique et leur réexamen pour les saisons suivantes.
Deux jugements récents, cités supra, concernant les arrêtés d’ouverture et de clôture de la chasse, et le tir de la dernière ourse de souche pyrénéenne, précisent l’appréciation par la justice des dispositions en vigueur.
Pour le juge pénal, la battue est légale en l’absence d’interdiction formelle ; pour le juge administratif, la voie contractuelle (seule existante dans les Pyrénées-Atlantiques pour les animaux autres que les ourses suitées et les ours en tanière) est insuffisante pour assurer le respect de la directive Habitats.
Si elles étaient finalement décidées après négociation, des réglementations limitées dans l’espace (réserves de chasse limitées à des sites vitaux connus) ou dans le temps (interdiction de battues en présence détectée d’ours) présenteraient cependant aujourd’hui quelques difficultés d’application :
- d’une part, si les sites vitaux des ours sont bien connus dans le Béarn, ils le sont peu encore dans les Pyrénées-Centrales ;
- d’autre part, en dehors de la minorité d’ours des Pyrénées-Centrales pourvus provisoirement d’un collier, un ours peut être présent dans une battue sans avoir été détecté, et un ours détecté dans un territoire de battue peut se trouver quelques heures plus tard dans un territoire voisin.
On ne peut donc conditionner des mesures à la détection des ours, parce qu’ils ne sont pas toujours détectables. Les ours n’étant pas détectables, il paraît exclu de faire de réserves de chasse à l’échelle des territoires de présence proposés : dans chaque cas, ces réserves occuperaient une surface appréciable de plusieurs communes. Ceci n’existe d’ailleurs pas dans les territoires similaires des pays voisins, et ne manquerait pas de créer des problèmes avec sanglier et cerf, y compris pour l’ours.
Il apparaît donc à la mission, au vu de ces décisions de justice et de l’évaluation des chartes pour les saisons à venir, que les seules voies d’amélioration de la situation sont à la fois la création de réserves dans les sites vitaux pour l’ours, au fur et à mesure que ceux-ci sont connus, et la formation des chasseurs à la pratique de la chasse en territoire à ours.
La mission recommande donc :
- En forêt domaniale, les réserves de chasse et de faune sauvage [Article L. 422-27 du Code de l’environnement] , venant à échéance, devraient être reconduites par précaution. Leur modification ultérieure ne devrait intervenir que dans le cadre de l’application du guide de gestion forestière en zone à ours, identifiant les zones de quiétude, et en fonction de la meilleure connaissance de l’utilisation du territoire par l’ours.
- En dehors des territoires domaniaux, les sites vitaux identifiés pourraient être progressivement comprises dans les réserves de chasse des Associations communales de chasse agréées [Article L 422-2 du Code de l’environnement. Cette mesure est d’ailleurs actuellement à l’étude dans le département des Pyrénées-Atlantiques] (ACCA).
En dehors de ces zones, la détection (plus aléatoire) d’ours devrait inspirer des méthodes plus précautionneuses : chiens tenus en laisse, et utilisation de talkies walkies ; formation à la distinction ours/sanglier ; formation à l’attitude à tenir en cas de rencontre avec l’ours, en s’inspirant de l’expérience asturienne.
Pour prendre ces mesures à bon escient dans les Pyrénées-Centrales, il est nécessaire de mieux connaître l’utilisation du territoire par l’ours. Un suivi efficace de la présence de l’ours, tel que celui qui se pratique dans les Asturies, permettant une amélioration continue des connaissances, doit donc fonctionner.
Les zones de tanières ne seront identifiables que progressivement : le choix des animaux actuellement suivis montre un certain éclectisme dans les choix des sites de tanières, en matière d’altitudes et d’expositions, ce qui laisse à penser que la caractérisation de ces zones par des critères physiques du milieu (pente, altitude, exposition, couvert forestier, confinement …) est difficile, d’autant que l’on manquera de données d’étalonnage. On peut noter qu’en Cantabrique, bien que le suivi soit dense, la connaissance continue à évoluer. En Slovénie, les zones de tanières correspondent à des formations de Karst à cavernes et sont ainsi connues et prises en compte.
Il semble difficile dans le contexte pyrénéen de localiser avec précision des zones de tanières assez restreintes pour y édicter des règles de gestion. Une mesure peut être d’arrêter la chasse au 1er décembre dans les zones à tanières connues et les plus probables.
Par ailleurs, les informations régulières sur la localisation des ours concernent essentiellement les ours pourvus d’émetteurs. La disparition de ceux-ci implique la prise en compte de tous les indices et des synthèses préalables.
Ainsi, les indices (poils, fèces) peuvent donner des indications datées, mais pas toujours. Les recherches simultanées d’indices sur neige peuvent en donner fin avril-début mai «dernière neige» et septembre-début octobre «première neige». La possibilité et la date de ces opérations sont dépendantes des conditions climatiques. Les dates des synthèses qui peuvent être proposées utilement, sont en juin, avant la montée des troupeaux en estive, et fin août, avant l’ouverture de la chasse (données de juin actualisées de données estivales sur les pièges à poils).
Par ailleurs, pour les itinéraires de randonnée, des modifications de tracé pourraient être envisagées, en forêt domaniale, en fonction des connaissances sur le besoin de l’ours en zones de quiétude. Une négociation avec la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) et ses comités régionaux et départementaux, et avec d’autres associations de randonnée et d’opérateurs du tourisme, devrait être engagée.
Enfin, l’interdiction des voies forestières à la circulation automobile privée est aujourd’hui la règle et il est important qu’elle soit appliquée.
Source : Ours des Pyrénées : territoires de présence et gestion des populations
Commentaires de la Buvette
Les chasseurs participent et doivent continuer de participer à la protection de l'ours. Paradoxalement, ils sont aussi une des 3 causes principales de sa disparition. De gros efforts doivent être entrepris pour éviter les accidents et protéger les zones d'habitat et de quiétude. Si les chasseurs s'impliquent, peut-être pourront-ils un jour "réguler" les ours! Encore faudrait-il ammener la population au delà du seuil minimum de survie. Vaste chantier avant d'y penser, mais en Slovénie, c'est comme celà que celà se passe. L'implication des chasseurs dans la protection de l'ours est certainement une importante voie à suivre, pour protéger l'ours, ses territoires et limiter les dérangements.
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